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Viol

Pour faire référence à la page 6 du manifeste

Texte rédigé par Jean-Pierre (JPA)


Selon la loi française. « Le viol est l'acte par lequel une personne est contrainte par autrui à un acte sexuel (le plus souvent un rapport sexuel) par force, surprise, menace, ruse ou, plus largement, sans son consentement. »

Deux expressions manquent de précision :

Que signifie « acte sexuel » ? - Que signifie « rapport sexuel » ? 

Comment s'articulent les deux actes ?


Discussion : la jurisprudence entend par rapport sexuel une violence avec pénétration. On est passé de « pénétration vaginale », donc pouvant entrainer une fécondation non voulue, à toute pénétration (anale, buccale). Dans tous ces cas il s'agit d'un viol, donc d'un crime, donc relevant des assises. S'agissant d'enfants le cas est aggravé.


Si le rapport sexuel est ainsi défini (selon la loi) que signifie alors l'expression « acte sexuel » si grave qu'il peut être dénommé viol ? Les attendus de procès sont variables. Le plus souvent « l'acte sexuel » est une agression violente, humiliante, visiblement animée par une pulsion perverse et extrêmement traumatisante pour la victime. Parfois elle s'accompagne d'actes de barbarie (L'agresseur étant ou non « impuissant »). L'utilisation d'objets introduits entre dans ce cas tout comme les mutilations ou blessures ciblées. Dans tous ces cas la qualification de viol, même sans pénétration est justifiée par sa gravité comparable.

La limite avec l'agression sexuelle est mal définie. Souvent il s'agit d'une tentative de viol qui n'a pu aboutir pour diverses raisons : défense efficace ou fuite de la victime, apparition et/ou intervention de tiers. Il s'agit bien de violence. Pour la victime le traumatisme ne doit pas être sous-estimé En gravité comme enduré).


L'abus sexuel semble être retenu lorsque la violence semble plus contrôlée (mais bel et bien existante). L'abus sexuel sur mineurs (circonstance aggravante) devrait sans doute être requalifié en agression sexuelle, sous l'éclairage de la notion contestable de « consentement » (question traitée par ailleurs).

On parle aussi dans les procès d'atteinte sexuelle dont le champ est étendu : de l'injure sexiste, au geste déplacé ou à l'exhibitionnisme. Liste non close… L'atteinte sexuelle est un délit (Alors que le viol est un crime). 

Voir note juridique ci-dessous.


Par ailleurs : aux circonstances et moyens du viol (Force, surprise, menace, ruse) il faudrait ajouter « emprise ». : usage abusif d'une position de domination mentale qui peut être par exemples hiérarchique, parentale, religieuse, sectaire.

La question du consentement devrait être enfin réglée. La non opposition ne saurait signifier un consentement (Voir « sidération » et « dissociation »). Parfois même l'acceptation vise à préserver sa vie, elle n'est donc pas un consentement. 


Il nous faut évoquer, en marge du viol, le féminicide qui consiste à mettre à mort un être humain éventuellement choisi au hasard pour la seule raison qu'il s'agit d'une femme. Certains pays latino-américains connaissent ce fléau à grand échelle. Mais cela existe aussi en Europe. La loi devrait en faire d'urgence une nouvelle incrimination gravissime. 


Pour aller plus loin. A notre avis méritent également d'être qualifiés de viol ou de complicité de viol : le mariage forcé (Euphémisme : le mariage « arrangé ») de jeunes, voire très jeunes filles. De même le viol conjugal devrait être clairement reconnu et incriminé, toute personne ayant la disposition exclusive de son corps. Enfin nous ne pouvons ignorer que de tous temps et partout le viol de civils a été et est considéré soit comme une arme de guerre (donc un crime d'état) soit comme un privilège accordé à la troupe. Aucune armée n'est hors de cause…

Note : « atteinte sexuelle »


Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 1832, les « attentats à la pudeur » commis sans violence sur des mineurs sont réprimés.


L’article 227-25 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 août 2018 punissait « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un « mineur de quinze ans » de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.


Désormais, cet article dispose depuis le 6 août 2018 qu’« hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »


Cette modification prévoit donc une peine plus sévère, ce qui la rend inapplicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, selon le principe de non-rétroactivité. Du reste, les éléments constitutifs de cette infraction demeurent inchangés.

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